Décret n°2004-613 du 25 juin
2004
Décret relatif aux conditions techniques
d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers
à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et
des services polyvalents d'aide et de soins à
domicile
NOR:SANA0421055D
version consolidée au 27 juin 2004 -
version
JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection
sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 232-13, L. 311-7, L. 311-8, L. 312-1, L. 312-7, L.
313-1, L. 313-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 322-3
;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6321-1
;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 129-1 et D.
129-7 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à
l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles ;
Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés
au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux
modalités d'autorisation, de création, de transformation ou
d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du 4 février 2004 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière
de sécurité sociale en date du 17 février 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 mars 2004
:
Vul'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 avril
2004,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE.
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article
312-1 du code de l'action sociale et des familles, les services de
soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des
prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou
de soins de base et relationnels, auprès :
a) De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou
dépendantes ;
b) De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un
handicap ;
c) De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des
pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles ou présentant une
affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de
la sécurité sociale.
Les services mentionnés à l'article 1er interviennent à domicile
ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et
pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et
dans les établissements mentionnés aux II et III de l'article L.
313-12 de ce même code.
Les interventions mentionnées à l'article 1er sont assurées par :
1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur
compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides
médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec
les autres auxiliaires médicaux ;
2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des
infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à
l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à
leur formation et des aides médico-psychologiques ;
3° Des pédicures podologues, des ergothérapeutes et des
psychologues, en tant que de besoin. Le service de soins infirmiers
à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur salarié.
Tout service de soins infirmiers à domicile dispose de locaux lui
permettant d'assurer ses missions, en particulier la coordination
des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article 3.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs
antennes.
Afin de garantir la continuité des soins et leur bonne
coordination, les services de soins infirmiers à domicile assurent
eux-mêmes, ou font assurer, les soins mentionnés à l'article 1er,
quel que soit le moment où ceux-ci s'avèrent nécessaires.
Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :
1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du
service, notamment :
a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article 1er et de leur
entourage ;
b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de
visites à leur domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les
projets individualisés de soins ;
c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article 3 ;
2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion
du service ;
3° La participation du service aux activités conduites par le
centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des
familles ;
4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec
les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les
établissements de santé et les professionnels de santé libéraux
concernés, notamment en participant :
a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale
mentionnées à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des
familles ;
b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III
du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
c) Aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code
de la santé publique ;
5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des
usagers du service.
Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer
au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve
d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce
service.
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à
respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service
respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code
de l'action sociale et des familles ;
2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service,
visant à garantir la qualité des soins, et notamment :
a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur mentionné à
l'article 3 du présent décret ;
b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles
il intervient ;
c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second
alinéa de l'article 9 du présent décret.
La praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève
l'assuré est informé par l'organisme gestionnaire du service de
soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables,
de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la
prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est également
informé des modifications apportées au traitement et de toutes les
prolongations de prises en charge au-delà du trentième jour et tous
les trois mois ensuite.
A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est
établi par l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des
modalités de transmission à l'autorité mentionnée au b de l'article
L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles fixés par
arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour
chaque personne bénéficiant de soins visés à l'article 1er, des
périodes d'intervention du service, des prescriptions et des
indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi
que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la
disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales et du contrôle
médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas
échéant, du médecin de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel.
TITRE II : LES SERVICES D'AIDE ET
D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE.
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, les services
d'aide et d'accompagnement à domicile agréés au titre de l'article
L. 129-1 du code du travail qui interviennent auprès des personnes
mentionnées à l'article 1er concourent notamment :
1° Au soutien à domicile ;
2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans
l'exercice des activités de la vie quotidienne ;
3° Au maintien ou au développement des activités sociales et des
liens avec l'entourage.
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile assurent, au
domicile des personnes ou à partir de leur domicile, des prestations
de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour
les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque
ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux
réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à
l'article 1er.
Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide
et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des
besoins de la personne.
La personne morale gestionnaire du service est responsable du
projet de service mentionné à l'article L. 311-8 du code de l'action
sociale et des familles, notamment de la définition et de la mise en
oeuvre des modalités d'organisation et de coordination des
interventions mentionnées à l'article 10.
Les prestations définies à l'article 11 sont réalisées par des
aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
Tout service d'aide et d'accompagnement à domicile dispose de
locaux lui permettant d'assurer ses missions, en particulier la
coordination des prestations et des personnels mentionnés à
l'article 12.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs
antennes.
Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne
coordination, les services d'aide et d'accompagnement à domicile
assurent eux-mêmes, ou font assurer, les prestations mentionnées à
l'article 10, quel que soit le moment où ceux-ci s'avèrent
nécessaires.
TITRE III : LES SERVICES POLYVALENTS D'AIDE
ET DE SOINS À DOMICILE.
Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6°
et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, les missions d'un service de soins infirmiers à domicile
tel que défini à l'article 1er et les missions d'un service d'aide
et d'accompagnement à domicile défini à l'article 10 sont dénommés
services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement
et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la
personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée
des personnels mentionnés aux articles 3 et 12 et coordonnée par un
personnel salarié du service.
Sont applicables aux services polyvalents d'aide et de soins à
domicile les dispositions des articles 5 et 14 du présent décret.
a modifié les dispositions suivantes :
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES.
Les services mentionnés aux titres Ier et II doivent satisfaire
aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement
prévues par le présent décret dans un délai de trois ans à compter
de sa publication.
Le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions
d'autorisation et de prise en charge des services de soins à
domicile pour personnes âgées est abrogé.
Article 21. - Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le
ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du
Gouvernement, le ministre délégué aux personnes âgées, le secrétaire
d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et la secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin :
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué aux personnes âgées,
Hubert Falco
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
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